Número mais recente do "
J|A|C Le Journal des Accidents et des Catastrophes
Centre Européen de recherche sur le Risque, le Droit des Accidents Collectifs et des Catastrophes ( EA n°3992 )"
discute decisão judicial na França depois de catástrofe com inundação de área em que o poder público não agiu nem para impedir ocupação e nem para comunicar riscos à população.O debate se extende a aspectos jurídicos e da cobertura de mídia.
Há artigos sobre cultura de risco, acesso a cópia da decisão judicial
Ao comentar a condenaão de prefeito, uma das reportagens (vide abaixo em francês) destaca o que o poder público deixou de fazer. Será que essa decisão terá epercussões cá na terra Brasilis?
Segue o que copiei
"Parce qu’il nous semble essentiel que l’ensemble des citoyens et des élus français sache ce qui était concrètement reproché à l’ancien maire de la Faute-sur-Mer, nous reproduisons ici le contenu des pages 43, 44 et 45 du jugement :
René MARRATIER a comparu à l'audience assisté de ses conseils ; il y a lieu de statuer contradictoirement à son égard.
Il est prévenu :
D'avoir, à La Faute-sur-Mer, dans la nuit du 27 au 28 février 2010, par l'accomplissement d'une faute caractérisée qui exposait autrui à un risque d'une particulière gravité qu'il ne pouvait ignorer, ayant connaissance de la situation particulière de la commune dont il est le maire concernant les risques d'inondation et la vulnérabilité de la digue Est, et malgré les rappels de la Préfecture sur ses obligations, omis d'informer la population sur ces risques, omis de mettre en œuvre un Plan Communal de Secours et délivré des permis de construire irréguliers en zone inondable, et par la violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement, en l'espèce :
- en n'ayant jamais informé la population de La Faute -sur-Mer, depuis le 29 novembre 2001, date de l'Arrêté Préfectoral prescrivant l'établissement d'un Plan de Prévention des Risques d'Inondation, malgré les rappels de la Préfecture pour le faire et la connaissance qu'il avait des risques réels et sérieux d'inondation et de la faiblesse des ouvrages de protection, sur les caractéristiques du ou des risques naturels connus dans la commune, les mesures de prévention des risques, les modalités de l'alerte, l'organisation des secours, les mesures prises par la commune pour gérer le risque, et ce en violation de l'article L.125 -2 du Code de l'environnement et de l'article L.2212-2 du Code général des collectivités territoriales qui fait du Maire le responsable de la police administrative sur sa commune et prévoit que les pouvoirs de police du Maire comprennent le soin de prévenir, par des précautions convenables, de faire cesser par la distribution des secours nécessaires, les accidents et les fléaux calamiteux ainsi que les pollutions de toute nature, tels que les incendies, les inondations, les ruptures des digues, les éboulements de terre ou de rochers, les avalanches ou autres accidents naturels [...], de pourvoir d'urgence à toutes mesures d'assistance et de secours et, s'il y a lieu de provoquer l'intervention de l'administration supérieure ;
- en n'établissant pas de Document d'Information Communal sur les Risques Majeurs pour sa commune, depuis le 29 novembre 2001, date de l'Arrêté Préfectoral prescrivant l'établissement d'un Plan de Prévention des Risques d'Inondation, malgré ses engagements formels à le réaliser, les rappels de la Préfecture pour le faire et la connaissance qu'il avait des risques réels et sérieux d'inondation et la faiblesse des ouvrages de protection, et ce en violation de l'article R.125-10 et suivants du Code de l'environnement portant application de l'article L.125-2 du même Code ;
- en n'ayant jamais informé la population de La Faute-sur-Mer, depuis la Loi BACHELOT n°2003-699 du 30 juillet 2003, sur les caractéristiques du ou des risques naturels connus dans la commune, sur les mesures de prévention et de sauvegarde possibles, sur les dispositions du plan de prévention des risques, sur les modalités d'alerte, sur l'organisation des secours, sur les mesures prises par la commune pour gérer le risque ainsi que sur les garanties prévues à l'article L.125-1 du Code des assurances, informations rendues obligatoires dans le cadre de l'information biennale imposée par l'article L.125-1 du Code de l'environnement ;
- en n'ayant pas informé la population de La Faute-sur-Mer sur les risques d'inondation à travers l'installation de repères de crue rendus obligatoires par la Loi BACHELOT n°2003-699 du 30 juillet 2003, dispositions codifiées à l'article L.563-3 du Code de l'environnement;
- en n'ayant pas élaboré depuis le 27 février 2008, date à laquelle il s'y était engagé et ce malgré l'approbation du Conseil Municipal, de diagnostic de vulnérabilité des habitations situées derrières la digue, en violation de l'article L.2212-2 du Code général des collectivités territoriales qui fait du Maire le responsable de la police administrative sur sa commune ;
- en n'informant pas la population de La Faute-sur-Mer, dès le 27 février 2010, des risques réels et sérieux d'inondation et de l'alerte météorologique dont il avait été lui-même informé à plusieurs reprises, en violation de l'article L.2212-2 du Code général des collectivités territoriales qui fait du Maire le responsable de la police administrative sur sa commune ;
- en n'établissant pas de Plan de Secours pour sa commune, entre le 29 novembre 2001, date de l'Arrêté Préfectoral prescrivant l'établissement d'un Plan de Prévention des Risques d'Inondation, et le 13 août 2004, date d'adoption de la Loi de Modernisation de la Sécurité Civile n° 2004-811, malgré ses engagements formels à réaliser un tel Plan de Secours, les rappels de la Préfecture pour le faire et la connaissance qu'il avait des risques réels et sérieux d'inondation et la faiblesse des ouvrages de protection en violation de l'article L.2212-2 Code général des collectivités territoriales qui fait du Maire le responsable de la police administrative sur sa commune;
- en n'établissant pas de Plan Communal de Sauvegarde institué par la Loi de Modernisation de la Sécurité Civile n° 2004-811 du 13 août 2004, malgré ses engagements formels à réaliser un tel plan Communal de Sauvegarde, les 4 rappels de la Préfecture pour le faire et la connaissance qu'il avait des risques réels et sérieux d'inondation et la faiblesse des ouvrages de protection en violation de l'article L.2212-2 Code général des collectivités territoriales qui fait du Maire le responsable de la police administrative sur sa commune ;
- en délivrant des permis de construire qui violaient les règles de sécurité prescrites par l'article R.111-2 du Code de l'urbanisme imposant que les maisons soient édifiées à 20 centimètres au-dessus de la cote de référence du projet de PPRI de l'estuaire du Lay approuvé par anticipation le 08 juin 2007 ;
- en n'ayant pas informé le propriétaire de la digue Est dès le 27 février 2010 des risques réels et sérieux d'inondation et de l'alerte météorologique, ni organisé de dispositif particulier de surveillance de la digue entre le 27 et le 28 février 2010 malgré les alertes d'inondations qu'il avait reçu le jour-même et sa connaissance de la vulnérabilité de l'ouvrage de protection, en violation de l'article L. 2212-2 et -4 du Code général des collectivités territoriales, qui fait du maire le responsable de la police administrative ;
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